La législation des baignades

Les différents types de baignades

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Définir le cadre légal d’une baignade est parfois complexe.

Elle est définie dans plusieurs codes et textes de lois dont le code des communes, le code de la santé publique et le code du sport. On peut dire que grosso modo le code de la santé publique définit le cadre légal des baignades et le code du sport définit les règles d’exploitations (assurance obligation de surveillance etc).

Il est capital pour les exploitants de savoir dans quel cadre législatif ils se trouvent. Si cette tâche parait évidente pour une piscine publique d'accès payant exploitée par une commune, elle l'est moins pour des piscines privées comprenant un hôtel ou un restaurant, et offrant les services d'une baignade, ou encore pour les baignades aménagées, de plein air mais dont l'accès est payant.

 

Typologie de baignades

  • Interdite
  • Libre non interdite et non aménagée
  • Autorisées, surveillées et aménagées avec deux sous catégories :
    • Accès payants
    • Accès gratuits

Pour la rédaction de cet article nous avons volontairement occulté les cas les plus évidents des piscines et baignades pour se concentrer sur les cas particuliers des piscines privés, de copropriété et faire un point sur les baignades aménagées ouvertes au public.

 

Différence entre piscine et baignade aménagée

Il est utile de rappeler que la notion de piscine et de baignade est définie par la loi :

  • Une piscine est définie par le Code de la Santé Publique (article D.1332-1)
  • Une baignade aménagée est définie par le Code la Santé Publique (article D.1332-39)

Un accès public désigne l'accès à tous les usagers.

La notion de payant se matérialise par l'achat d'un billet. Il s'agit donc un contrat de vente, entre un usager, ou un client et un établissement, pour l'accès à un établissement de bain.

 

Cas particuliers de piscines 

 

Établissement  de bain d'accès payant :

  • Premier cas : Un centre de remise en forme ou de thermalisme :

Le fait même que le billet donne droit à d'autres prestations que la baignade ne constitue pas un motif d'exonération.

Le cadre légal applicable est donc le même que celui d'une piscine publique accès payant tant en matière de déclaration que de surveillance ou encore de règles d'hygiène et sécurité. Par ailleurs, le Conseil d'État a bien confirmé cet état de fait par un arrêt le 25 juillet 2007

  • Deuxième cas : Une piscine privée d'usage collectif :

Sont considérés comme des piscines à usage collectif, les piscines d'hôtel, les piscines  des campings et des centres de vacances. Selon l'instruction N°09-092 du 22 juillet 2009. Par ailleurs cette instruction est appuyée par une publication « hygiène et sécurité » de la DDCS Ain, qui précise bien le cadre d'application de cette loi.

Source : http://www.ain.gouv.fr/IMG/pdf/Reglementation_des_baignades.pdf

Dans ce cas, la surveillance est obligatoire si elle envisage l'animation et la dispense d'un enseignement sportif.

Les piscines de copropriété sont dans le cadre des piscines publiques d'accès payant dès lors qu'elles demandent une redevance pour l'accès à leur bassin.

Le fait de rendre l'accès payant à l'établissement de bain conditionne l'emploi de titulaire d'un diplôme conférant le titre de maitre-nageur sauveteur d'une part, et d'autre part, l'obligation de dérogation en cas d'emploi de BNSSA sur le site.

Pour les baignades :

Dans le cas d'une baignade aménagée d'accès gratuite, le texte de référence pour son exploitation est celui de l'art322.11 du code du sport qui mentionne l'obligation de surveillance par du personnel qualifié portant le titre de maitre-nageur sauveteur ou le diplôme du BNSSA. Il n'existe pas d'effectif minimum pour la surveillance de ces sites. Toutefois, un arrêté ministériel du 5 juin 1974 relatif à l'emploi des C.R.S, donne un élément de repère en conseillant 1 surveillant pour 500m² de plage, et 2 pour 800m²de plage linéaire.

Il convient de rappeler la responsabilité du maire en cas d'accident, ce qui explique, pour ce type de site les effectifs souvent nombreux sur nos plages.

Il existe aussi le cas des baignades aménagées d'accès payant. La législation applicable en matière de assurance, qualité de l’eau, information clientèle, poste de secours, procédure de surveillance etc… est alors sensiblement la même que pour une piscine d'accès payant. Dans ce cas, à la différence d'un accès gratuit, l'emploi de BNSSA est subordonné à une dérogation délivrée par le préfet.

 

 Conclusion :

 

La notion de baignade est très bien limitée par la loi, soit qu'elle soit une piscine, ou une baignade, qu'elle soit payante ou gratuite.

L'exploitant, ou l'officier de police responsable (le maire) se doit de bien connaitre le cadre légal auquel son établissement est soumis. Dans le doute, la précaution est de mise, et l'on peut tout à fait demander confirmation auprès de la DDCS de son département.

Si la loi n'est pas prescriptive, elle oblige néanmoins à mettre en œuvre toutes les dispositions nécessaires pour garantir la sécurité des personnes en cas d'accident de toutes sortes.

Pour aller plus loin, cliquez sur notre article sur le profil des eaux de baignade


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